| Une loi du 5 Mars 2007 relative à la protection de l’enfant a modifié l’article 388-1 du Code Civil, relatif à l’audition de l’enfant.
Cette modification revêt en pratique une importance capitale puisque désormais l’article est rédigé comme suit :
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut… être entendu par le juge, ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
L’audition de l’enfant ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »
En pratique, cela signifie que ces nouvelles dispositions s’appliquent à toutes les procédures intéressant l’enfant, essentiellement les procédures devant le juge aux affaires familiales qu’il s’agisse notamment d’une procédure de divorce, de séparation, des instances de délégation ou de retrait d’autorité parentale et en fixation de droit de visite des grands parents.
L’audition de l’enfant doit avoir lieu quelque soit l’enjeu de la procédure introduite devant le juge aux affaires familiales, comme par exemple une demande de révision de pension alimentaire ou de modification d’un droit de visite et d’hébergement, une demande de résidence alternée,...
Cependant, l’avis donné par l’enfant sur la mesure le concernant, soit directement auprès du juge, soit via son avocat ou toute autre personne désignée, ne lie pas le juge qui a un pouvoir d’appréciation souverain.
Ainsi, l’enfant ou son représentant à l’instance n’étant pas partie à la procédure, tel que le rappelle l’article 388 modifié, il ne pourra nullement exercer un recours contre une décision qui ne lui conviendrait pas.
Cependant, cette audition peut avoir le mérite de conforter le juge en charge du dossier dans une décision où l’intérêt du mineur doit primer sur les volontés exprimées des parents, qui parfois font de leurs enfants leur cheval de bataille, penser ainsi régler au travers de ceux-ci et d’une procédure, un conflit d’adultes.
Il ne faut pas oublier que ces procédures, à l’exception des requêtes conjointes en homologation d’un accord ou des divorces en consentement mutuel, se déroulent souvent en présence d’un conflit majeur entre les parents ou les représentants légaux du ou des mineurs qui demandent alors à un juge de trancher un différent les opposant, financier ou autre, conflit parfois exacerbé par une séparation souvent douloureuse.
Il est parfois regrettable que des parents se campent sur des positions qu’ils savent contraires à l’intérêt ou la volonté de leurs enfants au simple prétexte de nuire à l’ex conjoint ou au futur ex conjoint, sans prendre le temps d’écouter les principaux concernés et de penser au maintien de leur équilibre, maintien déjà parfois fragilisé par la séparation des parents.
Gageons que la mise en place de cette audition de l’enfant portera ses fruits.
Le Barreau de Marseille organise à cette fin des permanences des Avocats de l’Enfant chaque mercredi à la Maison de l’Avocat, 51, Rue Grignan 13006 Marseille Téléphone 04 91 15 31 13, qui permettent la réception des enfants sans rendez vous.
Maître Laurence ARNOUX-DAMAZ
Avocat au Barreau de Marseille |